Article L6212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L6212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Hors le cas de force majeure et les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, un aéronef ne peut atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis.