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Article L6212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'aéronef qui effectue un vol international est tenu d'utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.
Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par l'autorité administrative d'utiliser un aéroport international.