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Article L6231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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L'aéronef dont le document de navigabilité ne peut être produit peut être retenu par l'autorité administrative. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef.