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Article L6300-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6300-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Constitue un aérodrome tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs. L'emprise d'un aérodrome s'étend aux installations annexes que celui-ci peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs.