Article L6312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L6312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Est dit ouvert à la circulation aérienne publique l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.