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Article L6321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique mentionnés à l'article L. 6321-2 font l'objet d'une convention entre l'Etat et la personne dont relèvent ces aérodromes conformément à l'article L. 6321-2.