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Article L6322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables aux contrats de travail des salariés de droit privé des chambres de commerce et d'industrie affectés à la concession transférée, en cours à la date du transfert de la concession, qui subsistent avec le nouvel employeur.