Articles

Article L6326-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6326-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique dont le trafic excède un seuil fixé par décret, les services d'assistance en escale sont fournis par les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodromes et les entreprises agréés à cet effet. Les conditions qui leur sont imposées ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut limiter leur nombre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.