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Article L6331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Tous les aérodromes peuvent être soumis au contrôle technique et administratif de l'Etat. Les conditions auxquelles sont assujettis la création, la mise en service et l'utilisation d'un aérodrome et l'exercice du contrôle technique et administratif de l'Etat, sont définies par voie réglementaire.