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Article L6351-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6351-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prendre des mesures provisoires de sauvegarde après enquête publique. Ces mesures cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de leur adoption, elles n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement régulièrement approuvé.