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Article L6351-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6351-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour la réalisation des balisages mentionnés à l'article L. 6351-6, l'administration dispose des droits d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'ébranchage ainsi que du droit d'installation des dispositifs sur les murs extérieurs et les toitures. Ces droits pourront être exercés par les personnes privées éventuellement chargées du balisage.