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Article L6411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 228-23 du code de commerce, les statuts des sociétés mentionnées à l'article L. 6411-2 peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les cessions d'actions de la société, y compris entre actionnaires, sont soumises à agrément de cette dernière.