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Article L6412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L6412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les transporteurs aériens de passagers, de fret ou de courrier, mentionnés par le 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008, n'ont l'obligation de détenir une licence d'exploitation et un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions d'octroi de la licence d'exploitation et du certificat de transporteur aérien, notamment en ce qui concerne les garanties morales, financières et techniques exigées du transporteur.