Articles

Article L6412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, les tarifs et les conditions de transport des services de transport aérien public peuvent être soumis à dépôt préalable ou à homologation administrative.