Article L6421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L6421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Le contrat de transport des passagers est constaté par la délivrance d'un billet, individuel ou collectif. Le contrat de transport des bagages est constaté par bagage enregistré par la délivrance d'une fiche d'identification par bagage enregistré.