Article L6421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L6421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.