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Article L6421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.