Articles

Article L6422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de transport aérien ou un récépissé. Ce titre contient, outre les énonciations prévues par l'article L. 132-9 du code de commerce, l'indication que le transport est effectué par aéronef.