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Article L6511-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6511-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les examinateurs qui font passer les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence pour l'obtention et le renouvellement des titres aéronautiques et des qualifications peuvent être habilités par l'autorité administrative à renouveler eux-mêmes les qualifications.
Les conditions d'habilitation sont fixées par voie réglementaire. Elles portent notamment sur la détention des titres aéronautiques et de qualifications requis.