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Article L6521-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

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Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile s'il n'est :
1° Titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ;
2° Inscrit sur le registre correspondant à celle des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 dont il relève et à l'une des trois catégories suivantes :
a) Essais et réceptions ;
b) Transport aérien ;
c) Travail aérien.