Articles

Article L6523-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6523-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les sommes dues aux personnels navigants pour frais médicaux ou pharmaceutiques, frais de logement et de subsistance et frais de rapatriement au lieu d'engagement sont incessibles et insaisissables.