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Article L6526-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6526-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dans les cas d'incapacité prévus par l'article L. 6526-2, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge au titre d'un régime de sécurité sociale, sont supportés par l'employeur.