Article L6526-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L6526-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Dans les cas d'incapacité prévus par l'article L. 6526-2, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge au titre d'un régime de sécurité sociale, sont supportés par l'employeur.