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Article L6526-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6526-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les dispositions des articles L. 6526-1 et L. 6526-2 ne sont pas applicables lorsque les maladies, blessures ou infirmités résultent d'une faute intentionnelle de l'intéressé.