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Article L6526-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6526-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Si l'incapacité résultant des causes mentionnées à l'article L. 6526-5 entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital.