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Article L6527-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L6527-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Le personnel navigant professionnel civil salarié inscrit sur les registres prévus par l'article L. 6521-3, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié.
Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile sont assujettis à ce régime de retraite.
Les personnels navigants répondant aux conditions du premier alinéa et employés hors de France par une entreprise étrangère peuvent également être affiliés sur la demande de ladite entreprise ou, à défaut, sur leur demande dans des conditions fixées par voie réglementaire.