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Article L6527-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6527-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Au cas où il serait constaté que les ressources sont insuffisantes pour assurer le service intégral des prestations, celles-ci seraient réduites au prorata. Les règles comptables et de gestion des fonds affectés à la couverture des risques applicables à la caisse sont déterminées par décret.