Articles

Article L6527-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L6527-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraite instituée en application de l'article L. 6527-2 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.
Le paiement des cotisations dues à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 6527-2 est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :
1° Par un privilège mobilier prenant rang concurremment avec celui établi par le 4° de l'article 2331 du code civil ;
2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques.