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Article L6724-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L6724-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de fret et de courrier au départ ou à destination de Mayotte est délivrée par l'autorité administrative.
A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.