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Article L6763-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6763-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 6325-1, les mots : " fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce " sont supprimés.