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Article L6764-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6764-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points de la République est délivrée par l'autorité administrative.
A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.