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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires)

En ce qui concerne les navires nucléaires français, la réparation des dommages est subsidiairement supportée par l'Etat dans la mesure où l'assurance ou les autres garanties financières ne permettraient pas le règlement des indemnités mises à la charge de l'exploitant à concurrence du montant fixé à l'article 9 ci-dessus. Lorsque cette intervention subsidiaire est la conséquence de l'inobservation par l'exploitant de l'obligation d'assurance ou de garantie mise à sa charge, l'Etat peut demander à ce dernier le remboursement des indemnités qu'il a dû verser de ce fait.

L'Etat peut intervenir, même pour la première fois en cause d'appel, en vue de contester les principes ou le montant des indemnités dans toutes les instances engagés contre l'exploitant, son assureur ou garant. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.