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Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-128 du 7 février 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-128 du 7 février 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)

I.-Les chefs d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1353 du 10 novembre 2010 sont maintenus dans leur emploi et reclassés selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

SITUATION NOUVELLE


ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil


6e échelon


7e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


6e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


5e échelon


4/ 5e de l'ancienneté acquise


3e échelon


4e échelon


4/ 5e de l'ancienneté acquise


2e échelon


3e échelon


4/ 5e de l'ancienneté acquise


1er échelon


2e échelon


4/ 5e de l'ancienneté acquise



II.-A l'issue de leur détachement, les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être renouvelés dans le même emploi pour une période maximale de cinq ans sans que la durée totale d'occupation du même emploi puisse excéder dix ans.

Lorsqu'un fonctionnaire mentionné au I se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite , une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.