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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale)

Une entreprise précédemment immatriculée peut le demeurer pendant trois ans bien que le nombre de ses salariés soit devenu supérieur aux limites fixées ci-dessus, à condition que le nombre de salariés supplémentaires n'excède pas cinq.

Doivent également être immatriculées au registre des entreprises de la batellerie artisanale les sociétés coopératives artisanales de transport fluvial qui répondent aux conditions prévues à l'article 36 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée.