Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-185 du 6 février 1985 PORTANT REGLEMENTATION DU PASSAGE DES NAVIRES ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-185 du 6 février 1985 PORTANT REGLEMENTATION DU PASSAGE DES NAVIRES ETRANGERS DANS LES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES)
Les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic sont indiqués sur des cartes maritimes qui reçoivent la publicité voulue.
La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée.