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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs)


L'Etat et ses établissements publics gestionnaires d'infrastructures ferroviaires et fluviales passent des contrats pluriannuels définissant des priorités et prévoyant les moyens nécessaires à leurs actions.