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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs)


Les modalités des relations entre les autorités publiques et les entreprises de transport public varient en fonction du mode de transport et de la nature des activités selon qu'il s'agit notamment de transports de personnes ou de marchandises. Dans le cadre des dispositions de la loi, la liberté de gestion des entreprises privées est garantie par l'Etat.