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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs)


Les dispositions des chapitres III et IV du titre 1er de la présente loi s'appliquent aux transports de marchandises par canalisation. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux infrastructures, équipements, matériels et technologies intéressant le transport de gaz régi par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.