Le ministre chargé de la marine marchande peut, pour faute contre l'honneur, pour faute grave dans l'exercice de la profession ou pour condamnation, devenue définitive, pour une infraction prévue par la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée ou par les articles 26 à 29 de la loi du 6 janvier 1954 (1) sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, prononcer contre tout marin breveté, diplômé ou certifié, le retrait temporaire pour trois ans au plus, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire.
Toutefois, le retrait peut être prononcé à titre définitif dans les cas :
De condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
De perte totale de navire ;
Ou si le marin a déjà été l'objet de l'une des sanctions prévues à l'alinéa premier.