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Article D1221-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1221-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.


Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.