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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)


Les concours mentionnés à l'article 8 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
1° Bâtiments, génie civil ;
2° Réseaux, voirie et infrastructures ;
3° Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration ;
4° Aménagement urbain et développement durable ;
5° Déplacements, transports ;
6° Espaces verts et naturels
7° Ingénierie, informatique et systèmes d'information ;
8° Services et intervention techniques ;
9° Métiers du spectacle ;
10° Artisanat et métiers d'art.
Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.