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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)


I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux régi par le décret n° 95-952 du 25 août 1995, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans le présent cadre d'emplois au grade de technicien.
II. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans le présent cadre d'emplois au grade de technicien principal de 2e classe.
III. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ou des techniciens supérieurs territoriaux précités poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.