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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 6 et 10 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont respectivement nommés technicien stagiaire et technicien principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 7 et 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont respectivement nommés technicien stagiaire et technicien principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du même décret.
Leur classement et leur titularisation interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du même décret.