Article L112-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L112-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le conseil d'administration est composé dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat :
- pour moitié : de membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités locales de la circonscription et de représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port ;
- pour moitié : de membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'économie régionale ou de l'économie générale.
Le conseil d'administration élit un président qui est choisi parmi ses membres.
Les membres autres que ceux désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités locales sont nommés par décret.
Les représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port sont choisis sur les listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.