Article L152-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L152-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les dépenses engagées par l'Etat pour l'amélioration, l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés, au moyen d'avances des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai maximum de vingt ans, avec faculté de remboursement anticipé.