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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1361 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1361 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux)


Le troisième concours des techniciens principaux de 2e classe comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° La rédaction d'un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
2° Une étude de cas portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : quatre heures ; coefficient 1).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience permettant au jury d'apprécier ses connaissances, son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois ainsi que sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel (durée totale de l'entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).