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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1361 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1361 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux)


Chacun des concours de recrutement de technicien et de technicien principal de 2e classe comprend une ou plusieurs des spécialités énumérées à l'article 6 du décret du 9 novembre 2010 susvisé.
Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
La collectivité territoriale ou l'établissement public indique pour chaque emploi offert la spécialité dont celui-ci relève.