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Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible)

ESSAIS D'EXACTITUDE EN VÉRIFICATION PRIMITIVE ET VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

En application des articles 12 et 20 du présent arrêté, la vérification primitive et la vérification périodique de l'instrument comportent les essais d'exactitude mentionnés à la présente annexe.
a) Conditions d'essai.
Lors des essais, les caractéristiques du gaz utilisé (type, pression, température) sont aussi proches que possible des conditions d'utilisation ou des conditions projetées de mise en service de l'instrument.
Le gaz utilisé peut toutefois être d'un type différent, par exemple de l'air, sous réserve que les résultats des essais mis en œuvre avec le gaz de substitution soient transposables au type de gaz rencontré lors de la mise en service de l'instrument.
b) Débit d'essai.
Les essais d'exactitude sont réalisés à six valeurs de débit différentes, réparties régulièrement sur l'étendue de mesurage et incluant le débit minimum Qmin, le débit de transition Qt (ou 2 × Qmin ou 0,2 × Qmax suivant l'instrument) et le débit maximum Qmax.
c) Sens d'écoulement du gaz et orientation de l'instrument.
Lorsque l'instrument peut mesurer dans les deux sens d'écoulement du gaz ou selon plusieurs orientations de l'instrument, la vérification doit être réalisée dans toutes les configurations possibles, à moins que le certificat d'examen de type n'en dispose autrement.
d) Ajustage.
Lorsqu'il ne respecte pas les exigences d'exactitude qui lui sont applicables, l'instrument est ajusté par un réparateur afin que l'erreur moyenne pondérée par rapport au débit soit aussi proche que possible de zéro. Après avoir procédé à un tel ajustage, l'instrument peut être vérifié à un seul débit d'essai et les autres erreurs d'exactitude peuvent être calculées à partir des essais réalisés avant et après ajustage.
e) Arbre de transmission.
Lorsqu'un dispositif directement impliqué dans l'élaboration, la transmission ou l'affichage du résultat de mesurage, tel un dispositif indicateur répétiteur, d'impression, de mémorisation ou de communication, est actionné à partir d'un arbre de transmission de l'instrument, ce dispositif auxiliaire doit être relié à l'instrument pendant la vérification, à moins que le certificat d'examen de type n'en dispose autrement.