Les certificats d'examen de type délivrés en application des dispositions antérieures au présent arrêté restent valables jusqu'à l'expiration du terme de leur validité ou, pour les certificats sans limite de validité, dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Les instruments conformes à un certificat d'examen de type délivré en application des dispositions antérieures au présent arrêté peuvent être mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type. Ils sont soumis à la vérification primitive prévue au titre IV du présent arrêté et respectent les erreurs maximales tolérées prévues à l'annexe V.
Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés. Les dispositions qui leur sont applicables sont celles du présent arrêté, sur la base de leur certificat d'examen de type, d'approbation CEE de modèle, d'examen CE de type ou d'examen CE de la conception. Ils respectent les erreurs maximales tolérées prévues à l'annexe V.
Ces instruments sont munis de leur propre carnet métrologique ou répertoriés dans un carnet métrologique partagé entre plusieurs instruments, conformément aux dispositions de l'article 29, au plus tard à l'occasion de la première vérification primitive ou vérification périodique.
Pour les compteurs à parois déformables d'un débit maximal supérieur ou égal à 16 m³/h, la période de vérification prévue à l'article 21 s'applique à compter du 1er janvier 2014. Jusqu'à cette date, ils sont soumis à une période de vérification de vingt ans.