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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible)


Le vérificateur tient à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :
― les éléments visés à l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2002 susvisé ;
― selon le cas, la classe métrologique ou le rapport de Qmax à Qmin ;
― dans le cas de la vérification unitaire, l'identification des instruments ;
― dans le cas de la vérification sur la base d'un contrôle statistique :
― l'identification des lots ;
― la moyenne et l'écart-type des erreurs au débit Qmax ;
― le nombre d'instruments acceptés et refusés en précisant pour ces derniers les refus métrologiques, les refus pour défaut rendant le mesurage impossible et les autres défauts ;
― le cas échéant, les conclusions de l'examen du système mis en place par le détenteur pour s'assurer de la qualité métrologique des instruments, en application des dispositions de l'annexe III.
Le vérificateur tient également à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale le registre et un double du constat de vérification mentionnés à l'article 24.
Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par le vérificateur à l'autorité locale en charge de la métrologie légale, dans des conditions précisées par ce dernier, avant le 31 mars de l'année suivante. L'état récapitulatif porte respectivement sur chaque instrument ou sur chaque lot d'instruments selon le mode de vérification adopté, unitaire ou statistique.
Toute anomalie observée ainsi que toute autre information utile sont transmises dans les meilleurs délais à l'autorité locale en charge de la métrologie légale. En particulier, les manquements des gestionnaires de parc à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.