En application du dernier alinéa de l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, lorsque la vérification périodique d'un instrument est unitaire, la marque de contrôle en service est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 mars 2001 susvisé. Toutefois, lorsque les dimensions du compteur le justifient, cette vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté. La vignette doit être inamovible et visible dans les conditions normales d'installation de l'instrument. L'apposition de la marque de contrôle en service ne doit pas entraîner l'oblitération d'inscriptions ou marques réglementaires.
La première marque de contrôle en service prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 28 avril 2006 susvisé peut ne pas être apposée, lorsque le compteur porte une marque de conformité comprenant les deux derniers chiffres du millésime de l'année au cours de laquelle la déclaration de conformité au type a été établie et que ceux-ci peuvent être aisément observés dans les conditions normales d'installation du compteur.
Lorsque la vérification est réalisée sur la base d'un contrôle statistique, les informations portées sur le carnet métrologique tiennent lieu de marque de contrôle en service. Des dispositions doivent être prises pour assurer la traçabilité des instruments des échantillons effectivement vérifiés et pour qu'ils soient aisément repérables au lieu de vérification.
Le vérificateur consigne les résultats de la vérification périodique sur un registre au fur et à mesure de la vérification et établit un constat de vérification remis au détenteur ou, le cas échéant, à l'organisme gestionnaire du parc pour la mise à jour du carnet métrologique. Ce constat de vérification est conservé par le détenteur ou, le cas échéant, par l'organisme gestionnaire du parc.
Le vérificateur remplace les scellements qu'il a brisés lors de la vérification périodique et il consigne cette opération sur le carnet métrologique. Il appose la marque de vérification sur les instruments acceptés lorsqu'elle est prévue. Pour application des dispositions de l'annexe III, il appose la marque de vérification à l'issue de chaque vérification triennale.
Les instruments qui ont fait l'objet d'une vérification unitaire sont conservés au moins un jour après leur vérification. Dans le cas d'une vérification selon des méthodes statistiques, le dernier échantillon contrôlé est conservé deux mois, à moins que l'autorité locale en charge de la métrologie légale n'ait effectué une visite de surveillance entre-temps.