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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible)


Lors des essais métrologiques de vérification primitive, les erreurs maximales tolérées définies sont celles définies aux points 2.1 et 2.2 de l'annexe MI-02 de l'arrêté du 28 avril 2006 susvisé.
Lors de la vérification primitive, les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées. Toutefois, si cette disposition ne peut pas être respectée, les incertitudes sont retranchées des erreurs maximales tolérées de l'instrument augmentées d'un tiers de leur valeur.